J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle informatique, bureautique et audiovisuel


NOR : MENA0102143A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des spécialités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité informatique, bureautique et audiovisuel,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle informatique, bureautique et audiovisuel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les concours externe et interne prévus à l'article 62 du décret du 14 mai 1991 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces épreuves seront conçues de façon à permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à exercer des missions de conseil technique et d'assistance et/ou des fonctions d'encadrement conduisant à organiser le travail d'une équipe ouvrière. »


Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La deuxième épreuve consiste en une étude de cas ou d'un dossier technique permettant d'apprécier et de vérifier les compétences du candidat. Elle vise à apprécier également l'aptitude du candidat à l'analyse d'une situation donnée et sa capacité à proposer un projet d'organisation avec son programme d'actions incluant l'ensemble des paramètres de réalisation. Le dossier technique peut comporter la manipulation de pièces et d'éléments matériels. »


Art. 3. - L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d'assistance du technicien de l'éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière. »


Art. 4. - Le tableau figurant à l'article 8 du même arrêté est remplacé par le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 242 du 18/10/2001 page 16379


Art. 5. - L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « les épreuves d'admission auxquelles » sont remplacés par les mots : « l'épreuve d'admission à laquelle » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des épreuves d'admission » sont remplacés par les mots : « l'épreuve d'admission » ;
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé. »


Art. 6. - L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel et sur le projet professionnel du candidat et permettant d'apprécier son aptitude à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d'assistance du technicien de l'éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière. »


Art. 7. - Le tableau figurant à l'article 17 du même arrêté est remplacé par le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 242 du 18/10/2001 page 16379


Art. 8. - L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.


Art. 9. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 15 novembre 2001, vendu au prix de 2,30 Euro, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.